A l'honneur et gloire de Dieu, soit à tous notoire que ce aujourd'hui vingt quatrième jour de novembre après-midi l'an mil sept cens deux par devant le notaire royal soussigné ont été presents en leurs personnes Barthélémy Courjon, travailleur de Meysieu, fils naturel et légitime de défunts Antoine Courjon et Catherine Reinaud d'une part et Jeanne Chassin, fille naturelle et légitime de defunts Jean Chassin et Guillaumaz Chevallier, habitants de la paroisse dudit Meyzieu, ledit Courjon majeur et maistre de ses droits ainsi qu'il a affirmé et procédant de l'autorité et conseil de ses parents ci-après pour témoins nommés, et ladite Chassin, procédant de l'avis ,conseil et autorité d'honneste Michel Reinaud Favier son oncle par alliance et d'Estienne Chevallier son oncle maternel utérin, ci presents la conseillant et autorisant, malgré le refus de Jean Gomet son curateur. Lesquelles parties de leur gré ont promis et promettent par le serment par eux presté en mains de messire Claude Deville prestre curé dudit Meyzieu et de moi dit notaire, se prendre et expouser en vrai et légittime mariage à la première réquisition de l'un d'eux affirmant et leurs dits parents ne scavoir aucune chose qui puisse empêcher l'entier accomplissement dudit mariage en faveur et considération duquel ladite Chassin de l'autorité que dessus s'est constitué en dot et pour elle audit Courjon son futur expoux tous et uns checuns ses biens qui consistent ou puissent consister pour la régie et administration desquels elle a constitué ledit Courjon son procureur irrévocable pour rendre compte des capitaux le cas échéant avec l'augmentation en résultant à la forme du droit ayant promis ledit futur expoux d'acheter des bagues et joyaux selon leur condition et se sont lesdits futurs expoux et expouse fait les donations en cas de survie, scavoir ledit Courjon à ladite Chassin la somme de trente livres et ladite Chassin audit Courjon de pareille somme de trente livres par des considérations particulières entre eux connues, laquelle somme sera payable au survivant par les héritiers du pré-décédé un an après son décès, ainsi convenu et accepté par lesdites parties sans pouvoir y contrevenir à peine de tous despents, dommages, intérêts, sous obligations, soumissions, renonciations, et clauses requises et nécessaires. Fait et stipulé à Meyzieu dans la maison curiale dudit lieu présents honneste Claude Droz et Claude Courjon parents dudit futur expoux, témoins requis . Ledit Droz soussigné avec ledit sieur Deville curé, non lesdits futurs expoux et expouse ni lesdits Michel Reinaud, Estienne Chevallier et Claude Courjon pour ne scavoir écrire de ce enquis et requis